Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 18 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage 94

1 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­formé­ment à l’art. 3, al. 3, pour toute la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle ils se sont mar­iés.

2 En cas de di­vorce ou de sé­par­a­tion ju­di­ci­aire ou ef­fect­ive, les époux sont im­posés sé­paré­ment pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale.

3 Les époux qui vivent en mén­age com­mun sont im­posés con­jointe­ment (art. 3, al. 3) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux sur­vivant est im­posé sé­paré­ment pour le reste de la péri­ode fisc­ale, selon le barème qui lui est ap­plic­able. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

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