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Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique
1 Les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsque:
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger sont en outre assujetties à l’impôt, lorsque:
98 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155). |