Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 23 Exonérations

1 Seuls sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
la Con­fédéra­tion et ses ét­ab­lisse­ments, dans les lim­ites fixées par la lé­gis­la­tion fédérale;
b.
le can­ton et ses ét­ab­lisse­ments dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al;
c.
les com­munes, les paroisses, ain­si que les autres col­lectiv­ités ter­rit­oriales du can­ton, et leurs ét­ab­lisse­ments, dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al;
d.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle d’en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile, leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse et d’en­tre­prises qui les touchent de près, à con­di­tion que les res­sources de ces in­sti­tu­tions soi­ent af­fectées dur­able­ment et ex­clus­ive­ment à la pré­voy­ance en faveur du per­son­nel;
e.
les caisses in­digènes d’as­sur­ances so­ciales et de com­pens­a­tion, not­am­ment les caisses d’as­sur­ance chômage, d’as­sur­ance mal­ad­ie, d’as­sur­ance vie­il­lesse et d’as­sur­ance in­valid­ité et sur­vivants, à l’ex­cep­tion des so­ciétés d’as­sur­ances con­ces­sion­naires;
f.
les per­sonnes mor­ales qui pour­suivent des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique, sur le bénéfice et le cap­it­al ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être con­sidérés en prin­cipe comme étant d’in­térêt pub­lic. L’ac­quis­i­tion et l’ad­min­is­tra­tion de par­ti­cip­a­tions en cap­it­al im­port­antes à des en­tre­prises ont un ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique lor­sque l’in­térêt au main­tien de l’en­tre­prise oc­cupe une po­s­i­tion sub­al­terne par rap­port au but d’util­ité pub­lique et que des activ­ités di­ri­geantes ne sont pas ex­er­cées;
g.
les per­sonnes mor­ales qui vis­ent des buts cul­tuels dans le can­ton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le cap­it­al ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fectés à ces buts;
h.102
les États étrangers, sur leurs im­meubles suisses af­fectés ex­clus­ive­ment à l’us­age dir­ect de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, ain­si que les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels d’ex­emp­tions fisc­ales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte103, pour les im­meubles dont ils sont pro­priétaires et qui sont oc­cupés par leurs ser­vices;
i.104
les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, dans la mesure où les in­ves­t­is­seurs sont ex­clus­ive­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de la let. d ou des caisses in­digènes d’as­sur­ance so­ciale et de com­pens­a­tion au sens de la let. e, ex­onérées de l’im­pôt;
j.105
les en­tre­prises de trans­port et d’in­fra­struc­ture tit­u­laires d’une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion qui reçoivent des in­dem­nités pour cette activ­ité ou qui doivent, du fait de leur con­ces­sion, main­tenir toute l’an­née un ser­vice d’im­port­ance na­tionale; les gains qui sont is­sus d’une activ­ité sou­mise à con­ces­sion et sont dispon­ibles lib­re­ment sont égale­ment ex­onérés de l’im­pôt; les ex­ploit­a­tions an­nexes et les bi­ens fon­ci­ers qui n’ont pas de re­la­tion né­ces­saire avec l’activ­ité sou­mise à con­ces­sion sont cepend­ant ex­clus de cette ex­onéra­tion.

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3 Les can­tons peuvent pré­voir, par voie lé­gis­lat­ive, des allége­ments fisc­aux en faveur des en­tre­prises nou­velle­ment créées qui ser­vent les in­térêts économiques du can­ton, pour l’an­née de fond­a­tion de l’en­tre­prise et pour les neuf an­nées suivantes. Une modi­fic­a­tion im­port­ante de l’activ­ité de l’en­tre­prise peut être as­similée à une fond­a­tion.

4 Les per­sonnes mor­ales men­tion­nées à l’al. 1, let. d à g et i, sont toute­fois sou­mises dans tous les cas à l’im­pôt sur les gains im­mob­iliers. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bi­ens ac­quis en re­m­ploi (art. 8, al. 4), aux amor­t­isse­ments (art. 10, al. 1, let. a), aux pro­vi­sions (art. 10, al. 1, let. b) et à la dé­duc­tion des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.107

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 20076637; FF 20067603).

103 RS 192.12

104 In­troduite par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

105 In­troduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

106 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

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