Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 24 En général

1 L’im­pôt sur le bénéfice a pour ob­jet l’en­semble du bénéfice net, y com­pris:

a.
les charges non jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial, portées au débit du compte de ré­sultats;
b.
les produits et les bénéfices en cap­it­al, de li­quid­a­tion et de réé­valu­ation qui n’ont pas été portés au crédit de ce compte;
c.108
les in­térêts sur le cap­it­al propre dis­sim­ulé (art. 29a).

2 Ne con­stitu­ent pas un bénéfice im­pos­able:

a.
les ap­ports des membres de so­ciétés de cap­itaux et de so­ciétés coopérat­ives, y com­pris l’agio et les presta­tions à fonds perdu;
b.
le trans­fert du siège, de l’ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable dans un autre can­ton, à con­di­tion qu’il n’y ait ni alién­a­tion ni réé­valu­ation compt­able;
c.
les aug­ment­a­tions de for­tune proven­ant d’une suc­ces­sion, d’un legs ou d’une dona­tion.

3 Les réserves lat­entes d’une per­sonne mor­ale ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que la per­sonne mor­ale reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice:

a.
en cas de trans­form­a­tion en une so­ciété de per­sonnes ou en une autre per­sonne mor­ale;
b.
en cas de di­vi­sion ou sé­par­a­tion d’une per­sonne mor­ale à con­di­tion que ce trans­fert ait pour ob­jet une ou plusieurs ex­ploit­a­tions ou parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion et pour autant que les per­sonnes mor­ales existantes après la scis­sion pour­suivent une ex­ploit­a­tion ou partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à une re­struc­tur­a­tion ou à une con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à une fu­sion;
d.
en cas de trans­fert à une so­ciété fille suisse d’ex­ploit­a­tions ou de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tions ain­si que d’élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion; on en­tend par so­ciété fille une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive dont la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui la trans­fère pos­sède au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial.109

3bis Lor­squ’une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive trans­fère une par­ti­cip­a­tion à une so­ciété du même groupe sise à l’étranger, l’im­pos­i­tion de la différence entre la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion est différée.110 Le re­port de l’im­pos­i­tion prend fin si la par­ti­cip­a­tion trans­férée est ven­due à un tiers étranger au groupe ou si la so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés aliène une part im­port­ante de ses ac­tifs et pas­sifs ou en­core si elle est li­quidée.111

3ter En cas de trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’al. 3, let. d, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment selon la procé­dure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dur­ant les cinq ans qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les valeurs trans­férées ou les droits de par­ti­cip­a­tion ou les droits de so­ciétari­at à la so­ciété fille sont aliénés; dans ce cas, la so­ciété fille peut faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.112

3quater Des par­ti­cip­a­tions dir­ect­es ou in­dir­ect­es de 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, mais aus­si des ex­ploit­a­tions ou des parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que des élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion, peuvent être trans­férées, à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice, entre des so­ciétés de cap­itaux ou des so­ciétés coopérat­ives suisses qui, à la lu­mière des cir­con­stances et du cas d’es­pèce et grâce à la déten­tion de la ma­jor­ité des voix ou d’une autre man­ière, sont réunies sous la dir­ec­tion unique d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Le trans­fert à une so­ciété fille suisse au sens de l’al. 3, let. d, est réser­vé.113 114

3quin­quies Si dans les cinq ans qui suivent un trans­fert au sens de l’al. 3quater, les élé­ments de pat­rimoine trans­férés sont aliénés ou si la dir­ec­tion unique est, dur­ant cette péri­ode, aban­don­née, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue à l’art. 53. La per­sonne mor­ale béné­fi­ci­aire peut dans ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice. Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives suisses réunies sous dir­ec­tion unique au mo­ment de la vi­ol­a­tion du délai de bloc­age ré­pond­ent sol­idaire­ment du rap­pel d’im­pôt.115

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bi­ens ac­quis en re­m­ploi (art. 8, al. 4), aux amor­t­isse­ments (art. 10, al. 1, let. a), aux pro­vi­sions (art. 10, al. 1, let. b) et à la dé­duc­tion des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4bis En cas de re­m­place­ment de par­ti­cip­a­tions, les réserves lat­entes peuvent être re­portées sur une nou­velle par­ti­cip­a­tion si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre so­ciété et si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive a détenu cette par­ti­cip­a­tion pendant un an au moins.116

5 Les presta­tions que des en­tre­prises d’économie mixte ac­com­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic fourn­is­sent de man­ière pré­pondérante à des en­tités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de pro­duc­tion ma­joré d’une marge ap­pro­priée ou à leur prix de vente fi­nal di­minué d’une marge de bénéfice ap­pro­priée; le ré­sultat de chaque en­tre­prise est ajusté en con­séquence.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

111 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

113 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 20042617; FF 20003995). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

BGE

148 II 259 (2C_380/2021) from 28. Februar 2022
Regeste: Art. 24 Abs. 3 StHG; Art. 80 Abs. 4 BVG; Aufschub der Grundstückgewinnsteuer bei Übertragung des Immobilienbestands einer Pensionskasse auf eine Anlagestiftung im Austausch gegen Beteiligungsrechte am Immobilienportfolio dieser Anlagestiftung ("Immobilien Asset Swap"). Als Anknüpfungspunkte für einen möglichen Aufschub der Grundstückgewinnsteuer bei einem "Immobilien Asset Swap" zwischen einer Pensionskasse und einer Anlagestiftung kommen sowohl Art. 24 Abs. 3 StHG (bzw. die entsprechende kantonale Umsetzungsvorschrift) als auch Art. 80 Abs. 4 Satz 2 BVG in Betracht (E. 4.1-4.3). Nach der Konzeption des Gesetzgebers sollte Art. 80 Abs. 4 Satz 2 BVG gegenüber den später erlassenen Art. 24 Abs. 3 und 3ter StHG eine eigenständige Bedeutung behalten; die Bestimmung ist entsprechend ohne Rückgriff auf allfällige einschränkende Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 3 und 3quater StHG auszulegen (E. 5.1-5.3). Das Vorliegen einer "Aufteilung" (frz. "division"; it. "divisione") im Sinne von Art. 80 Abs. 4 Satz 2 BVG ist nicht an eine bestimmte Umstrukturierungsform gebunden und muss sich nicht zwingend im Rahmen einer Teil- bzw. Vollliquidation abspielen; solange der Immobilienbestand der Vorsorgeeinrichtung dem bisherigen Vorsorgezweck verhaftet bleibt, ist der Steueraufschub grundsätzlich zu gewähren (E. 6.4.1-6.4.3). Vorliegen einer "Aufteilung" im konkreten Fall bejaht (E. 6.4.5).

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