Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 24 En général

1 L’im­pôt sur le bénéfice a pour ob­jet l’en­semble du bénéfice net, y com­pris:

a.
les charges non jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial, portées au débit du compte de ré­sultats;
b.
les produits et les bénéfices en cap­it­al, de li­quid­a­tion et de réé­valu­ation qui n’ont pas été portés au crédit de ce compte;
c.108
les in­térêts sur le cap­it­al propre dis­sim­ulé (art. 29a).

2 Ne con­stitu­ent pas un bénéfice im­pos­able:

a.
les ap­ports des membres de so­ciétés de cap­itaux et de so­ciétés coopérat­ives, y com­pris l’agio et les presta­tions à fonds perdu;
b.
le trans­fert du siège, de l’ad­min­is­tra­tion, d’une en­tre­prise ou d’un ét­ab­lisse­ment stable dans un autre can­ton, à con­di­tion qu’il n’y ait ni alién­a­tion ni réé­valu­ation compt­able;
c.
les aug­ment­a­tions de for­tune proven­ant d’une suc­ces­sion, d’un legs ou d’une dona­tion.

3 Les réserves lat­entes d’une per­sonne mor­ale ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que la per­sonne mor­ale reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice:

a.
en cas de trans­form­a­tion en une so­ciété de per­sonnes ou en une autre per­sonne mor­ale;
b.
en cas de di­vi­sion ou sé­par­a­tion d’une per­sonne mor­ale à con­di­tion que ce trans­fert ait pour ob­jet une ou plusieurs ex­ploit­a­tions ou parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion et pour autant que les per­sonnes mor­ales existantes après la scis­sion pour­suivent une ex­ploit­a­tion ou partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à une re­struc­tur­a­tion ou à une con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à une fu­sion;
d.
en cas de trans­fert à une so­ciété fille suisse d’ex­ploit­a­tions ou de parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tions ain­si que d’élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion; on en­tend par so­ciété fille une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive dont la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui la trans­fère pos­sède au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial.109

3bis Lor­squ’une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive trans­fère une par­ti­cip­a­tion à une so­ciété du même groupe sise à l’étranger, l’im­pos­i­tion de la différence entre la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la par­ti­cip­a­tion est différée.110 Le re­port de l’im­pos­i­tion prend fin si la par­ti­cip­a­tion trans­férée est ven­due à un tiers étranger au groupe ou si la so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés aliène une part im­port­ante de ses ac­tifs et pas­sifs ou en­core si elle est li­quidée.111

3ter En cas de trans­fert à une so­ciété fille au sens de l’al. 3, let. d, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment selon la procé­dure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dur­ant les cinq ans qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les valeurs trans­férées ou les droits de par­ti­cip­a­tion ou les droits de so­ciétari­at à la so­ciété fille sont aliénés; dans ce cas, la so­ciété fille peut faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.112

3quater Des par­ti­cip­a­tions dir­ect­es ou in­dir­ect­es de 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, mais aus­si des ex­ploit­a­tions ou des parties dis­tinct­es d’ex­ploit­a­tion ain­si que des élé­ments qui font partie des bi­ens im­mob­il­isés de l’ex­ploit­a­tion, peuvent être trans­férées, à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le bénéfice, entre des so­ciétés de cap­itaux ou des so­ciétés coopérat­ives suisses qui, à la lu­mière des cir­con­stances et du cas d’es­pèce et grâce à la déten­tion de la ma­jor­ité des voix ou d’une autre man­ière, sont réunies sous la dir­ec­tion unique d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Le trans­fert à une so­ciété fille suisse au sens de l’al. 3, let. d, est réser­vé.113 114

3quin­quies Si dans les cinq ans qui suivent un trans­fert au sens de l’al. 3quater, les élé­ments de pat­rimoine trans­férés sont aliénés ou si la dir­ec­tion unique est, dur­ant cette péri­ode, aban­don­née, les réserves lat­entes trans­férées sont im­posées ultérieure­ment con­formé­ment à la procé­dure prévue à l’art. 53. La per­sonne mor­ale béné­fi­ci­aire peut dans ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice. Les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives suisses réunies sous dir­ec­tion unique au mo­ment de la vi­ol­a­tion du délai de bloc­age ré­pond­ent sol­idaire­ment du rap­pel d’im­pôt.115

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bi­ens ac­quis en re­m­ploi (art. 8, al. 4), aux amor­t­isse­ments (art. 10, al. 1, let. a), aux pro­vi­sions (art. 10, al. 1, let. b) et à la dé­duc­tion des pertes (art. 10, al. 1, let. c) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4bis En cas de re­m­place­ment de par­ti­cip­a­tions, les réserves lat­entes peuvent être re­portées sur une nou­velle par­ti­cip­a­tion si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre so­ciété et si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive a détenu cette par­ti­cip­a­tion pendant un an au moins.116

5 Les presta­tions que des en­tre­prises d’économie mixte ac­com­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic fourn­is­sent de man­ière pré­pondérante à des en­tités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de pro­duc­tion ma­joré d’une marge ap­pro­priée ou à leur prix de vente fi­nal di­minué d’une marge de bénéfice ap­pro­priée; le ré­sultat de chaque en­tre­prise est ajusté en con­séquence.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

111 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

113 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 20042617; FF 20003995). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

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