Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 24b Brevets et droits comparables: imposition 124

1 Si le con­tribu­able en fait la de­mande, le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables est pris en compte dans le cal­cul du bénéfice net im­pos­able en pro­por­tion des dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment éli­gibles par rap­port aux dépenses totales de recher­che et de dévelop­pe­ment par brev­et ou droit com­par­able (quo­tient Nex­us) avec une ré­duc­tion de 90 %. Les can­tons peuvent pré­voir une ré­duc­tion moindre.

2 Le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables qui sont in­clus dans les produits est déter­miné en soustray­ant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts at­tribués à ces produits ain­si que la rémun­éra­tion de la marque.

3 Lor­sque le bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables est im­posé pour la première fois de façon ré­duite, les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment qui ont déjà été prises en compte lors de péri­odes fisc­ales an­térieures, ain­si qu’une éven­tuelle dé­duc­tion au sens de l’art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net im­pos­able. Une réserve lat­ente im­posée doit être con­stituée dans la mesure du mont­ant ajouté. Les can­tons peuvent garantir cette im­pos­i­tion d’une autre man­ière dans un délai de cinq ans à compt­er du début de l’im­pos­i­tion ré­duite.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
le cal­cul du bénéfice net proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables im­pos­able de façon ré­duite et, not­am­ment, le quo­tient Nex­us;
b.
l’ap­plic­a­tion de la régle­ment­a­tion aux produits qui ne présen­tent que de faibles différences entre eux et se fond­ent sur les mêmes brev­ets et droits com­par­ables;
c.
les ob­lig­a­tions en matière de doc­u­ment­a­tion;
d.
le début et la fin de l’im­pos­i­tion ré­duite, et
e.
le traite­ment des pertes proven­ant de brev­ets et de droits com­par­ables.

124 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

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