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Art. 25a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement 135
1 Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial. 2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation136. 3 Une déduction augmentée est admissible pour:
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre. 135 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). |