Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 31

1 Les im­pôts sur le bénéfice net et sur le cap­it­al propre sont fixés et prélevés pour chaque péri­ode fisc­ale.

2 La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’ex­er­cice com­mer­cial. Chaque an­née civile, ex­cepté l’an­née de fond­a­tion, les con­tribu­ables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et ét­ab­lir un bil­an et un compte de ré­sultats. Lor­sque l’ex­er­cice com­prend plus ou moins de douze mois, le taux de l’im­pôt sur le bénéfice est fixé sur la base d’un bénéfice net cal­culé sur douze mois.

3 Le bénéfice net im­pos­able est fixé sur la base du ré­sultat de la péri­ode fisc­ale.

3bis Si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis dans une mon­naie étrangère, le bénéfice net im­pos­able doit être con­verti en francs. Le taux de change moy­en (vente) de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant.154

4 Le cap­it­al propre im­pos­able est fixé sur la base de son état à la fin de la péri­ode fisc­ale.

5 Si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis dans une mon­naie étrangère, le cap­it­al propre im­pos­able doit être con­verti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la péri­ode fisc­ale est déter­min­ant.155

154 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

155 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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