|
Art. 36a Impôt pris en considération 177
1 L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. 2 Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint. 177 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). |