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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 38a Relations intercantonales

1 Le can­ton com­pétent pour la tax­a­tion en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux mont­ants d’im­pôt à la source re­tenus par d’autres can­tons au cours de l’an­née civile. Si l’im­pôt per­çu est trop élevé, la différence est rem­boursée au trav­ail­leur; s’il est in­suf­f­is­ant, la différence est réclamée a pos­teri­ori.

2 Les can­tons se prêtent gra­tu­ite­ment l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’en­traide ju­di­ci­aire pour le prélève­ment de l’im­pôt à la source.