Art. 39a Traitement des données 184
1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’art. 39, al. 2, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 39, al. 3, communiquent aux autorités fiscales les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi. 2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite. 3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
184 Introduit par le ch. VI 4 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381). |