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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 39a Traitement des données 184

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions et les autor­ités citées à l’art. 39, al. 2, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 39, al. 3, com­mu­niquent aux autor­ités fisc­ales les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

3 Est ob­lig­atoire la com­mu­nic­a­tion de toutes les don­nées qui peuvent ser­vir à la tax­a­tion et à la per­cep­tion des im­pôts, not­am­ment:

a.
l’iden­tité;
b.
l’état civil, le lieu de dom­i­cile ou de sé­jour, l’autor­isa­tion de sé­jour et l’activ­ité luc­rat­ive;
c.
les opéra­tions jur­idiques;
d.
les presta­tions des col­lectiv­ités pub­liques.

184 In­troduit par le ch. VI 4 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).