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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 47 Prescription

1 Le droit de tax­er se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale; en cas de sus­pen­sion ou d’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, celle-ci est ac­quise dans tous les cas quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale.

2 Les créances d’im­pôt se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la tax­a­tion; en cas de sus­pen­sion ou d’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, celle-ci est ac­quise dans tous les cas dix ans après la fin de l’an­née au cours de laquelle la tax­a­tion est en­trée en force.