Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 49 Perception de l’impôt à la source

1 Le con­tribu­able et le débiteur des presta­tions im­pos­ables doivent don­ner, sur de­mande, tous ren­sei­gne­ments sur les élé­ments déter­min­ants pour la per­cep­tion de l’im­pôt à la source.

2 Le con­tribu­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment:

a.
s’il con­teste l’im­pôt à la source in­diqué sur l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 37, ou
b.
si l’em­ployeur ne lui a pas re­mis l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 37.191

2bis Le débiteur de la presta­tion im­pos­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment.192

2ter Il est tenu d’opérer la re­tenue jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision.193

3 Lor­sque le débiteur des presta­tions im­pos­ables a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune, l’autor­ité de tax­a­tion l’ob­lige à s’ac­quit­ter de l’im­pôt qui n’a pas été re­tenu. Le droit du débiteur de se re­tourn­er contre le con­tribu­able est réser­vé.

4 Si le débiteur a opéré une re­tenue d’im­pôt trop élevée, il doit restituer la différence au con­tribu­able.

5 Lor­sque le débiteur de la presta­tion im­pos­able a opéré une re­tenue in­suf­f­is­ante ou n’en a ef­fec­tué aucune et que l’autor­ité de tax­a­tion n’est pas en mesure de re­couvrer ultérieure­ment cet im­pôt auprès du débiteur, elle peut ob­li­ger le con­tribu­able à ac­quit­ter l’im­pôt à la source dû.194

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

192 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

193 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

194 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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