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Art. 54
1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune. 2 L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès. 3 Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire. |