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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 57a Ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt 211

1 L’ouver­ture d’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée. Celle-ci est in­vitée à s’exprimer sur les griefs re­tenus à son en­contre et in­formée de son droit de re­fuser de dé­poser et de col­laborer.

2 Les moy­ens de preuve rassemblés dans le cadre de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt ne peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la men­ace d’une tax­a­tion d’of­fice (art. 46, al. 3) avec in­ver­sion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la men­ace d’une amende en cas de vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion de procé­dure.

211 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).