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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 58 Prescription de la poursuite pénale 214

1 La pour­suite de la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure se pre­scrit par trois ans et celle de la tent­at­ive de sous­trac­tion par six ans, à compt­er de la clôture défin­it­ive de la procé­dure au cours de laquelle la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure ou la tent­at­ive de sous­trac­tion a été com­mise.

2 La pour­suite de la sous­trac­tion d’im­pôt con­som­mée se pre­scrit par dix ans:

a.
à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle le con­tribu­able n’a pas été taxé ou l’a été de man­ière in­com­plète, ou pour laquelle la re­tenue de l’im­pôt à la source n’a pas été faite con­formé­ment à la loi (art. 56, al. 1);
b.
à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle une resti­tu­tion illé­gale ou une re­mise in­jus­ti­fiée d’im­pôt a été ob­tenue (art. 56, al. 1) ou des bi­ens suc­cessoraux dis­sim­ulés ou dis­traits dans la procé­dure d’in­ventaire (art. 56, al. 4).

3 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision a été ren­due par l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 57bis, al. 1) av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du CP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).