Art. 58 Prescription de la poursuite pénale 214
1 La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise. 2 La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans:
3 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription. 214 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). |