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Art. 6 Imposition d’après la dépense 13
1 Le canton peut octroyer aux personnes physiques le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes:
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1. 3 L’impôt qui remplace l’impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum14 d’après le plus élevé des montants suivants:
4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire. 5 Les cantons déterminent comment l’imposition d’après la dépense couvre l’impôt sur la fortune. 6 Le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:
7 Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605). Voir l’art. 78e ci-après. 14 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |