Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 6 Imposition d’après la dépense 13

1 Le can­ton peut oc­troy­er aux per­sonnes physiques le droit d’être im­posées d’après la dépense au lieu de vers­er des im­pôts sur le revenu et sur la for­tune si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ne pas avoir la na­tion­al­ité suisse;
b.
être as­sujet­ties à titre il­lim­ité (art. 3) pour la première fois ou après une ab­sence d’au moins dix ans;
c.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive en Suisse.

2 Les époux vivant en mén­age com­mun doivent re­m­p­lir l’un et l’autre les con­di­tions de l’al. 1.

3 L’im­pôt qui re­m­place l’im­pôt sur le revenu est cal­culé sur la base des dépenses an­nuelles du con­tribu­able et des per­sonnes dont il a la charge ef­fec­tuées dur­ant la péri­ode de cal­cul en Suisse et à l’étranger pour as­surer leur train de vie, mais au min­im­um14 d’après le plus élevé des mont­ants suivants:

a.
un mont­ant fixé par le can­ton;
b.
pour les con­tribu­ables chefs de mén­age: sept fois le loy­er an­nuel ou la valeur loc­at­ive fixée par les autor­ités com­pétentes;
c.
pour les autres con­tribu­ables: trois fois le prix de la pen­sion an­nuelle pour le lo­ge­ment et la nour­rit­ure au lieu du dom­i­cile au sens de l’art. 3.

4 L’im­pôt est per­çu d’après le barème de l’im­pôt or­din­aire.

5 Les can­tons déter­minent com­ment l’im­pos­i­tion d’après la dépense couvre l’im­pôt sur la for­tune.

6 Le mont­ant de l’im­pôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des im­pôts sur le revenu et sur la for­tune cal­culés selon le barème or­din­aire sur le mont­ant total des élé­ments bruts suivants:

a.
la for­tune im­mob­ilière sise en Suisse et son ren­dement;
b.
les ob­jets mo­biliers se trouv­ant en Suisse et les revenus qu’ils produis­ent;
c.
les cap­itaux mo­biliers placés en Suisse, y com­pris les créances garanties par gage im­mob­ilier et les revenus qu’ils produis­ent;
d.
les droits d’auteur, brev­ets et droits ana­logues ex­ploités en Suisse et les revenus qu’ils produis­ent;
e.
les re­traites, rentes et pen­sions de sources suisses;
f.
les revenus pour lesquels le con­tribu­able re­quiert un dé­grève­ment partiel ou total d’im­pôts étrangers en ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue par la Suisse.

7 Si les revenus proven­ant d’un État étranger y sont ex­onérés à la con­di­tion que la Suisse les im­pose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’im­pôt est cal­culé non seule­ment sur la base des revenus men­tion­nés à l’al. 6, mais aus­si de tous les élé­ments du revenu proven­ant de l’État-source qui sont at­tribués à la Suisse en vertu de la con­ven­tion cor­res­pond­ante contre les doubles im­pos­i­tions.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605). Voir l’art. 78e ci-après.

14 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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