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Art. 71 Collaboration des cantons
1 Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales. 2 Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires. 3 Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies dans des formats de données uniformes dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral définit les formats de données à utiliser en collaboration avec les cantons.222 222 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579). |