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Art. 72t Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2015 244
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 26a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 26a est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Est applicable le montant fixé à l’art. 66a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct245. 244 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219). |