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Art. 77 Impôt sur le bénéfice
1 Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l’imposition dans le temps, l’impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l’objet de deux taxations provisoires conformes l’une aux anciennes dispositions, l’autre aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être acquitté. L’imposition des revenus extraordinaires selon l’ancien droit est réservée. 2 Si dans les cas visés par l’al. 1, l’exercice commercial s’étend à la fois sur les années civiles n–1 et n, l’impôt correspondant à l’exercice écoulé en n–1 est calculé selon l’ancien droit et déduit de l’impôt calculé selon le nouveau droit, correspondant à la même période; la différence éventuelle n’est pas restituée. |