Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 77 Impôt sur le bénéfice

1 Pour la première péri­ode fisc­ale suivant la modi­fic­a­tion ap­portée à l’im­pos­i­tion dans le temps, l’im­pôt sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales fait l’ob­jet de deux tax­a­tions pro­vis­oires con­formes l’une aux an­ciennes dis­pos­i­tions, l’autre aux nou­velles. L’im­pôt cal­culé selon le nou­veau droit est dû s’il est plus élevé que ce­lui cal­culé selon l’an­cien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’im­pôt cal­culé selon l’an­cien droit qui doit être ac­quit­té. L’im­pos­i­tion des revenus ex­traordin­aires selon l’an­cien droit est réser­vée.

2 Si dans les cas visés par l’al. 1, l’ex­er­cice com­mer­cial s’étend à la fois sur les an­nées civiles n–1 et n, l’im­pôt cor­res­pond­ant à l’ex­er­cice écoulé en n–1 est cal­culé selon l’an­cien droit et dé­duit de l’im­pôt cal­culé selon le nou­veau droit, cor­res­pond­ant à la même péri­ode; la différence éven­tuelle n’est pas restituée.

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