|
Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004 264
1 Les amendes au sens de l’art. 57, al. 3265, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation. 2 Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites. 264 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 13151329). |