Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018 270

1 Si des per­sonnes mor­ales ont été im­posées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4271, de l’an­cien droit, les réserves lat­entes existant à la fin de cette im­pos­i­tion, y com­pris la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, doivent, lors de leur réal­isa­tion, être im­posées sé­paré­ment dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été im­pos­ables jusqu’al­ors.

2 Le mont­ant des réserves lat­entes que le con­tribu­able fait valoir, y com­pris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une dé­cision de l’autor­ité de tax­a­tion.

3 Les amor­t­isse­ments de réserves lat­entes, y com­pris de la plus-value créée par le con­tribu­able lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’im­pos­i­tion fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’an­cien droit sont pris en compte dans le cal­cul de la lim­it­a­tion de la ré­duc­tion fisc­ale visée à l’art. 25b.272

270 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 9 juil. 2019 (RO 2019 2395; FF 2018 2565).

271 RO 19911256, 1998 669

272 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

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