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Art. 7b Principe de l’apport en capital 37
1 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 2 est réservé. 2 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. 3 L’al. 2 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale. 5 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. 6 L’al. 1 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653sss du code des obligations (CO)38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39 37 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). 39 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). BGE
133 V 346 () from 15. Mai 2007
Regeste: Art. 5 Abs. 2 Satz 1 AHVG; Art. 7 lit. c AHVV: Beitragsrechtliche Behandlung gevesteter Mitarbeiteroptionen. Analog zur seit Mai 2003 geltenden (einkommens-)steuerrechtlichen Praxis bei Mitarbeiteroptionen mit Vesting-Klausel ist beitragsrechtlich massgeblich, in welchem Zeitpunkt die Option effektiv ausgeübt wurde. Nicht erheblich ist demgegenüber, wann die Option zugeteilt wurde oder zu welchem Zeitpunkt die Vesting-Periode abgelaufen ist. Soweit in Rz. 2022.2 der Wegleitung über den massgebenden Lohn (WML) etwas Abweichendes gesagt wird, ist die Weisung gesetzwidrig (E. 4 und 5). |