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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 7b Principe de l’apport en capital 37

1 Le rem­bourse­ment d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al) ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial. L’al. 2 est réser­vé.

2 Si, lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 1, une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive cotée dans une bourse suisse ne dis­tribue pas d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux étrangère ou une so­ciété coopérat­ive au sens de l’art. 24, al. 3, let. c, ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 24, al. 3, let. d;
b.
qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 24, al. 3, let. b, et al. 3quater, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
c.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.

5 Si, lors de la vente de droits de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le rem­bourse­ment des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ne cor­res­pond pas au moins à la moitié de l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu, la part de cet ex­cédent de li­quid­a­tion im­pos­able est ré­duite d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié de la différence entre cette part et le rem­bourse­ment, mais au plus du mont­ant des réserves qui sont im­put­ables à ces droits de par­ti­cip­a­tion et qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.

6 L’al. 1 ne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss du code des ob­lig­a­tions (CO)38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

37 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).