Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 8 Activité lucrative indépendante

1 Le produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­prend égale­ment tous les bénéfices en cap­it­al proven­ant de l’alién­a­tion, de la réal­isa­tion, de la réé­valu­ation compt­able, du trans­fert dans la for­tune privée ou dans une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable sis à l’étranger d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale; en sont ex­clus les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l’alién­a­tion est supérieur aux dépenses d’in­ves­t­isse­ment. L’art. 12, al. 4, est réser­vé.

2 La for­tune com­mer­ciale com­prend tous les élé­ments de la for­tune qui ser­vent, en­tière­ment ou de man­ière pré­pondérante, à l’ex­er­cice de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante; il en va de même pour les par­ti­cip­a­tions d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, dans la mesure où le déten­teur les déclare comme for­tune com­mer­ciale, au mo­ment de leur ac­quis­i­tion.44

2bis Lor­squ’un im­meuble de l’ac­tif im­mob­il­isé est trans­féré de la for­tune com­mer­ciale à la for­tune privée, le con­tribu­able peut de­mander que seule la différence entre les dépenses d’in­ves­t­isse­ment et la valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu soit im­posée au mo­ment du trans­fert. Dans ce cas, les dépenses d’in­ves­t­isse­ment tiennent lieu de nou­velle valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu et l’im­pos­i­tion du reste des réserves lat­entes à titre de revenu de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est différée jusqu’à l’alién­a­tion de l’im­meuble.45

2ter L’af­fer­mage d’une ex­ploit­a­tion com­mer­ciale n’est con­sidéré comme un trans­fert dans la for­tune privée qu’à la de­mande du con­tribu­able.46

2quater Lor­sque, en cas de part­age suc­cessor­al, seule une partie des hérit­i­ers pour­suit l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, ceux-ci peuvent de­mander que l’im­pos­i­tion des réserves lat­entes soit différée jusqu’à la réal­isa­tion ultérieure, pour autant que les valeurs déter­min­antes pour l’im­pôt sur le revenu soi­ent re­prises.47

2quin­quies Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion ain­si que les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion de tels droits de par­ti­cip­a­tion sont im­pos­ables, après dé­duc­tion des charges im­put­ables, à hauteur de 50 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive. Les can­tons peuvent pré­voir une im­pos­i­tion plus élevée. L’im­pos­i­tion parti­elle n’est ac­cordée sur les bénéfices d’alién­a­tion que si les droits de par­ti­cip­a­tion sont restés pro­priété du con­tribu­able ou de l’en­tre­prise de per­sonnes pendant un an au moins.48

3 Les réserves lat­entes d’une en­tre­prise de per­sonnes (en­tre­prise in­di­vidu­elle, so­ciété de per­sonnes) ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que cette en­tre­prise reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu:49

a.
en cas de trans­fert d’élé­ments pat­ri­mo­ni­aux à une autre en­tre­prise de per­sonnes;
b.
en cas de trans­fert d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à des re­struc­tur­a­tions au sens de l’art. 24, al. 3, ain­si que suite à des con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions.50

3bis Lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’al. 3, let. b, les réserves lat­entes trans­férées font l’ob­jet d’un rap­pel d’im­pôt selon la procé­dure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la re­struc­tur­a­tion, des droits de par­ti­cip­a­tion ou des droits de so­ciétari­at sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fisc­ale­ment déter­min­ante du cap­it­al propre trans­féré; la per­sonne mor­ale peut en ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.51

4 Lor­sque des bi­ens im­mob­il­isés né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­placés, les réserves lat­entes de ces bi­ens peuvent être re­portées sur les bi­ens im­mob­il­isés ac­quis en re­m­ploi, si ces bi­ens sont égale­ment né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et se trouvent en Suisse. L’im­pos­i­tion en cas de re­m­place­ment d’im­meubles par des bi­ens mo­biliers est réser­vée.52

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

45 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

46 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

47 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

48 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

51 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

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