Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 9 En général

1 Les dépenses né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu et les dé­duc­tions générales sont dé­falquées de l’en­semble des revenus im­pos­ables. Un mont­ant max­im­al peut être fixé pour les frais de dé­place­ment né­ces­saires entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail.54

2 Les dé­duc­tions générales sont:

a.55
les in­térêts pas­sifs privés à con­cur­rence du ren­dement im­pos­able de la for­tune au sens des art. 7 et 7a, aug­menté d’un mont­ant de 50 000 francs;
b.56
les charges dur­ables et 40 % des rentes viagères ver­sées par le débi­ren­ti­er;
c.
la pen­sion al­i­mentaire ver­sée au con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait, ain­si que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ver­sées à l’un des par­ents pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale, à l’ex­clu­sion toute­fois des presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance fondée sur le droit de la fa­mille;
d.57
les primes, cot­isa­tions et mont­ants légaux, stat­utaires ou régle­mentaires ver­sés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et à des in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
les primes, cot­isa­tions et mont­ants ver­sés en vue de l’ac­quis­i­tion de droits con­trac­tuels dans des formes re­con­nues de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné;
f.
les primes et cot­isa­tions ver­sées en vertu de la régle­ment­a­tion sur les al­loc­a­tions pour perte de gain et des dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire;
g.
les verse­ments, cot­isa­tions et primes d’as­sur­ances-vie, d’as­sur­ances-mal­ad­ie et ceux d’as­sur­ances-ac­ci­dents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ain­si que les in­térêts des cap­itaux d’épargne du con­tribu­able et des per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles il pour­voit, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al; ce mont­ant peut re­vêtir la forme d’un for­fait;
h.58
les frais pro­voqués par la mal­ad­ie et les ac­ci­dents du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able sup­porte lui-même ces frais et que ceux-ci ex­cèdent une fran­chise déter­minée par le droit can­ton­al;
hbis.59
les frais liés au han­di­cap du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able ou cette per­sonne est han­di­capé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés60 et que le con­tribu­able sup­porte lui-même les frais;
i.61
les dons en es­pèces et sous forme d’autres valeurs pat­ri­mo­niales, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant prévu par le droit can­ton­al, en faveur de per­sonnes mor­ales qui ont leur siège en Suisse et sont ex­onérées de l’im­pôt en rais­on de leurs buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et de leurs ét­ab­lisse­ments (art. 23, al. 1, let. a à c);
k.
une dé­duc­tion sur le produit du trav­ail qu’ob­tient l’un des con­joints lor­sque son activ­ité est in­dépend­ante de la pro­fes­sion, du com­merce ou de l’en­tre­prise de l’autre, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al; une dé­duc­tion ana­logue est ac­cordée lor­sque l’un des con­joints seconde l’autre de man­ière im­port­ante dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise;
l.62
les cot­isa­tions et les verse­ments à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:
1.
être in­scrit au re­gistre des partis con­formé­ment à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques63,
2.
être re­présenté dans un par­le­ment can­ton­al,
3.
avoir ob­tenu au moins 3 % des voix lors des dernières élec­tions au par­le­ment d’un can­ton;
m.64
un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al pour chaque en­fant dont la garde est as­surée par un tiers, si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde, doc­u­mentés, ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able;
n.65
les mises, à hauteur d’un pour­centage déter­miné par le droit can­ton­al pour les gains de lo­ter­ie ou d’opéra­tions ana­logues; les can­tons peuvent fix­er le mont­ant max­im­al de la dé­duc­tion;
o.66
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant déter­miné par le droit can­ton­al pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­dis­tions suivantes:
1.
il est tit­u­laire d’un diplôme du de­gré secondaire II,
2.
il a at­teint l’âge de 20 ans et suit une form­a­tion vis­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme autre qu’un premi­er diplôme du de­gré secondaire II.

3 Le con­tribu­able qui pos­sède des im­meubles privés peut dé­duire les frais né­ces­saires à leur en­tre­tien, les frais de re­mise en état d’im­meubles ac­quis récem­ment, les primes d’as­sur­ances re­l­at­ives à ces im­meubles et les frais d’ad­min­is­tra­tion par des tiers. En outre, les can­tons peuvent pré­voir des dé­duc­tions pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, les mesur­es d’économie d’én­er­gie et la res­taur­a­tion des monu­ments his­toriques. Ces trois dernières dé­duc­tions sont sou­mises à la régle­ment­a­tion suivante:67

a.68
le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances déter­mine en col­lab­or­a­tion avec les can­tons quels in­ves­t­isse­ments des­tinés à économ­iser l’én­er­gie et à mén­ager l’en­viron­nement peuvent être as­similés à des frais d’en­tre­tien; les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment sont as­similés aux frais d’en­tre­tien.
b.
pour autant qu’ils ne soi­ent pas sub­ven­tion­nés, les frais oc­ca­sion­nés par des travaux de res­taur­a­tion de monu­ments his­toriques sont dé­duct­ibles dans la mesure où le con­tribu­able les a en­tre­pris en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales, en ac­cord avec les autor­ités ou sur or­dre d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive.

3bis Les coûts d’in­ves­t­isse­ment et les frais de dé­moli­tion en vue d’une con­struc­tion de re­m­place­ment visés à l’al. 3, let. a, sont dé­duct­ibles au cours des deux péri­odes fisc­ales suivantes, lor­squ’ils ne peuvent pas être en­tière­ment pris en con­sidéra­tion dur­ant la péri­ode fisc­ale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été ef­fec­tuées.69

4 On n’ad­mettra pas d’autres dé­duc­tions. Les dé­duc­tions pour en­fants et autres dé­duc­tions so­ciales de droit can­ton­al sont réser­vées.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 18 fév. 2015 (RO 2015 993).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20034487; FF 20011605).

59 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (FF 20011605).

60 RS 151.3

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

62 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la dé­duct­ib­il­ité des verse­ments en faveur de partis poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 68236845).

63 RS 161.1

64 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

65 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20125977; FF 2011 60356059).

66 In­troduite par le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traite­ment fisc­al des frais de re­mise en état des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 75017517).

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

69 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

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