Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 20 Assujettissement à raison du rattachement personnel

1 Les so­ciétés de cap­itaux, les so­ciétés coopérat­ives, les as­so­ci­ations, les fond­a­tions et les autres per­sonnes mor­ales sont as­sujet­ties à l’im­pôt lor­squ’elles ont leur siège ou leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive dans le can­ton. Les place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte au sens de l’art. 58 ou 118a LP­CC100 sont as­similés aux autres per­sonnes mor­ales.101 Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC sont im­posées comme des so­ciétés de cap­itaux.102

2 Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales et les com­mun­autés de per­sonnes étrangères sont as­similées aux per­sonnes mor­ales suisses dont elles se rap­prochent le plus par leur forme jur­idique ou leurs struc­tures ef­fect­ives.

100 RS 951.31

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).