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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 25a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement 140

1 Sur de­mande, les can­tons peuvent autor­iser la dé­duc­tion des dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment que le con­tribu­able a en­gagées en Suisse, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de tiers, à rais­on d’un mont­ant dé­passant de 50 % au plus les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial.

2 Sont réputées recher­che et dévelop­pe­ment la recher­che sci­en­ti­fique et l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion141.

3 Une dé­duc­tion aug­mentée est ad­miss­ible pour:

a.
les dépenses de per­son­nel dir­ecte­ment im­put­ables à la recher­che et au dévelop­pe­ment, plus un sup­plé­ment équi­val­ant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à con­cur­rence des dépenses totales du con­tribu­able;
b.
80 % des dépenses pour les travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment fac­turés par des tiers.

4 Si le mand­ant des travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment est ha­bil­ité à ef­fec­tuer la dé­duc­tion, le man­dataire n’a droit à aucune dé­duc­tion à ce titre.

140 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

141 RS 420.1