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Art. 25b Limitation de la réduction fiscale 143
1 La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, 25a et 25abisne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28, al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées. 2 Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre. 3 Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes. 143 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). |