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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 33 Calcul des retenues d’impôt 163

1 Les re­tenues d’im­pôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques et com­prennent les im­pôts fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2 Lor­sque des époux vivant en mén­age com­mun ex­er­cent tous deux une activ­ité luc­rat­ive, les re­tenues de l’im­pôt à la source sont cal­culées sur la base du cu­mul des revenus des con­joints.

3Les dépenses pro­fes­sion­nelles, les primes d’as­sur­ances, les dé­duc­tions pour charges de fa­mille et les dé­duc­tions ac­cordées en cas d’activ­ité luc­rat­ive des deux époux sont prises en con­sidéra­tion for­faitaire­ment. Les can­tons pub­li­ent le mont­ant des différents for­faits.

4 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13esalaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS164doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt.Elle fixe aus­si avec les can­tons la procé­dure à suivre en cas de change­ment de tarif, d’ad­apt­a­tion ou de cor­rec­tion rétro­act­ive des salaires ain­si que de presta­tions fournies av­ant ou après l’en­gage­ment.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

164 RS 831.10