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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 42 Obligations du contribuable

1 Le con­tribu­able doit faire tout ce qui est né­ces­saire pour as­surer une tax­a­tion com­plète et ex­acte.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de tax­a­tion, il doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits, présenter ses livres compt­ables, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres at­test­a­tions ain­si que les pièces con­cernant ses re­la­tions d’af­faires.

3 Les per­sonnes physiques dont le revenu provi­ent d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent joindre à leur déclar­a­tion:

a.
les comptes an­nuels signés (bil­an, compte de ré­sultats) con­cernant la péri­ode fisc­ale, ou
b.191
en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO192: un relevé des re­cettes et des dépenses, de l’état de la for­tune ain­si que des prélève­ments et ap­ports privés con­cernant la péri­ode fisc­ale.193

4 Le mode de tenue et de con­ser­va­tion des doc­u­ments visés à l’al. 3 est régi par les art. 957 à 958f CO.194

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

192 RS 220

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

194 In­troduit par le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).