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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 53 Rappel d’impôt ordinaire 205

1 Lor­sque des moy­ens de preuve ou des faits jusque là in­con­nus de l’autor­ité fisc­ale per­mettent d’ét­ab­lir qu’une tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée al­ors qu’elle aurait dû l’être, qu’une tax­a­tion en­trée en force est in­com­plète ou qu’une tax­a­tion non ef­fec­tuée ou in­com­plète est due à un crime ou à un délit com­mis contre l’autor­ité fisc­ale, cette dernière procède au rap­pel de l’im­pôt qui n’a pas été per­çu, y com­pris les in­térêts. Un rap­pel d’im­pôt est ex­clu lor­squ’il n’y a que sous-évalu­ation des élé­ments im­pos­ables.

2 Le droit d’in­troduire une procé­dure de rap­pel d’im­pôt s’éteint dix ans après la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle la tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée al­ors qu’elle aurait dû l’être ou pour laquelle la tax­a­tion en­trée en force était in­com­plète.

3 Le droit de procéder au rap­pel de l’im­pôt s’éteint quin­ze ans après la fin de la péri­ode fisc­ale à laquelle il se rap­porte.

4 Si, au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt, aucune procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être ex­clue d’em­blée, le con­tribu­able sera avisé qu’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt pourra ultérieure­ment être ouverte contre lui.206

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

206 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant modi­fic­a­tion de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).