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Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)

Art. 57b Dénonciation spontanée d’une personne morale 222

1 Lor­squ’une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt dénonce spon­tané­ment et pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt com­mise dans son ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’en ait con­nais­sance;
b.
que la per­sonne con­cernée col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner le mont­ant du rap­pel d’im­pôt;
c.
qu’elle s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.

2 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able peut égale­ment être dé­posée:

a.
après une modi­fic­a­tion de la rais­on so­ciale ou un dé­place­ment du siège à l’in­térieur du ter­ritoire suisse;
b.
après une trans­form­a­tion au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion (LFus)223, par la nou­velle per­sonne mor­ale, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant la trans­form­a­tion;
c.
après une ab­sorp­tion (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scis­sion (art. 29, let. b, LFus), par la per­sonne mor­ale qui sub­siste, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant l’ab­sorp­tion ou la scis­sion.

3 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able doit être dé­posée par les or­ganes ou les re­présent­ants de la per­sonne mor­ale. La re­sponsab­il­ité sol­idaire de ces or­ganes ou de ces re­présent­ants est supprimée et il est ren­on­cé à la pour­suite pénale.

4 Lor­sque d’an­ciens membres des or­ganes ou d’an­ciens re­présent­ants de la per­sonne mor­ale dénon­cent pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt dont aucune autor­ité fisc­ale n’a con­nais­sance, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale de la per­sonne mor­ale, ain­si que de tous les membres et re­présent­ants an­ciens ou ac­tuels. Leur re­sponsab­il­ité sol­idaire est supprimée.

5 Pour toute dénon­ci­ation spon­tanée ultérieure, l’amende est ré­duite au cin­quième de l’im­pôt sous­trait lor­sque les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

6 Lor­squ’une per­sonne mor­ale cesse d’être as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse, elle ne peut plus dé­poser de dénon­ci­ation spon­tanée.

222 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).

223 RS 221.301