Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID)


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Art. 7 Principe

1 L’im­pôt sur le revenu a pour ob­jet tous les revenus du con­tribu­able, qu’ils soi­ent uniques ou péri­od­iques, en par­ticuli­er le produit d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante ou in­dépend­ante, le ren­dement de la for­tune y com­pris la valeur loc­at­ive de l’hab­it­a­tion du con­tribu­able dans son propre im­meuble, les presta­tions d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ain­si que les rentes viagères. Quel que soit leur mont­ant, les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue18 à des fins pro­fes­sion­nelles as­sumés par l’em­ployeur, frais de re­con­ver­sion com­pris, ne con­stitu­ent pas des revenus im­pos­ables. Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.) sont im­pos­ables à hauteur de 50 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive.19 Les can­tons peuvent pré­voir une im­pos­i­tion plus élevée.20 21

1bis En cas de vente de droits de par­ti­cip­a­tion, au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé22, à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui les a émis, le revenu de la for­tune est con­sidéré comme étant réal­isé dans l’an­née pendant laquelle la créance d’im­pôt prend nais­sance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé).23

1ter Les ren­de­ments ver­sés, en cas de vie ou de rachat, d’as­sur­ances de cap­itaux sus­cept­ibles de rachat et ac­quit­tées au moy­en d’une prime unique sont im­pos­ables, sauf si ces as­sur­ances ser­vent à la pré­voy­ance. La presta­tion d’as­sur­ance est réputée ser­vir à la pré­voy­ance lor­squ’elle est ver­sée à un as­suré de 60 ans ré­vol­us, en vertu d’un con­trat qui a duré au moins cinq ans et qui a été con­clu av­ant le 66e an­niver­saire de ce derni­er. Dans ce cas, la presta­tion est ex­onérée.24

2 Les as­sur­ances de rentes viagères ain­si que les con­trats de rentes viagères et d’en­tre­tien viager sont im­pos­ables à rais­on de leur part de ren­dement. Celle-ci se déter­mine comme suit:

a.
pour les presta­tions garanties proven­ant d’as­sur­ances de rentes viagères sou­mises à la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance (LCA)25, le taux d’in­térêt tech­nique max­im­al (m) défini con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances26 qui était ap­plic­able à la con­clu­sion du con­trat est déter­min­ant pendant toute la durée de ce­lui-ci:
1.
si le taux d’in­térêt est supérieur à zéro, la part de ren­dement se cal­cule au moy­en de la for­mule suivante, en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au pour­centage en­ti­er le plus proche:

2.
si le taux d’in­térêt est nul ou nég­atif, la part de ren­dement est de 0 %;
b.
pour les presta­tions ex­cédentaires réal­isées sur les as­sur­ances de rentes viagères qui sont sou­mises à la LCA, elle est de 70 %;
c.
pour les presta­tions proven­ant d’as­sur­ances de rentes viagères étrangères ou de con­trats de rentes viagères ou d’en­tre­tien viager, le ren­dement an­nu­al­isé, aug­menté de 0,5 point de pour­centage, des ob­lig­a­tions émises par la Con­fédéra­tion pour une péri­ode de dix ans (r) au cours de l’an­née fisc­ale con­cernée et des neuf an­nées précédentes est déter­min­ant:
1.
si le ren­dement est supérieur à zéro, la part de ren­dement se cal­cule au moy­en de la for­mule suivante, en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au pour­centage en­ti­er le plus proche:

2.
si le ren­dement est nul ou nég­atif, la part de ren­dement est de 0 %.27

3 Chacun des in­ves­t­is­seurs ajoute à ses pro­pres élé­ments im­pos­ables sa part du revenu de place­ments col­lec­tifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)28; le revenu des parts de place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte est unique­ment im­pos­able lor­sque l’en­semble des revenus du place­ment ex­cède le ren­dement de ces im­meubles.29

4 Sont seuls ex­onérés de l’im­pôt:

a.
le produit de l’alién­a­tion des droits de sou­scrip­tion, lor­sque les droits pat­ri­mo­ni­aux font partie de la for­tune privée du con­tribu­able;
b.
les gains en cap­it­al réal­isés sur des élé­ments de la for­tune privée du con­tribu­able. L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réser­vé;
c.
les dé­volu­tions de for­tune en­suite d’une suc­ces­sion, d’un legs, d’une dona­tion ou de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al;
d.30
les verse­ments proven­ant d’as­sur­ances de cap­itaux privées sus­cept­ibles de rachat, à l’ex­cep­tion des po­lices de libre-pas­sage. L’al. 1ter est réser­vé;
e.
les presta­tions en cap­it­al ver­sées par l’em­ployeur ou par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle lors d’un change­ment d’em­ploi, lor­sque le béné­fi­ci­aire les réin­vesti dans le délai d’un an dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou les util­ise pour ac­quérir une po­lice de libre-pas­sage;
f.
les sub­sides proven­ant de fonds pub­lics ou privés;
g.
les presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion fondée sur le droit de la fa­mille, à l’ex­cep­tion de la pen­sion al­i­mentaire que le con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait ob­tient pour lui-même et des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien que l’un des par­ents reçoit pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale;
h.31
la solde du ser­vice milit­aire et l’in­dem­nité de fonc­tion pour ser­vice de pro­tec­tion civile, ain­si que l’ar­gent de poche des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil;
hbis.32
la solde des sa­peurs-pompi­ers de milice, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant an­nuel déter­miné par le droit can­ton­al, pour les activ­ités liées à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches es­sen­ti­elles (ex­er­cices, ser­vices de pi­quet, cours, in­spec­tions et in­ter­ven­tions, not­am­ment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sin­is­tres en général et la lutte contre les sin­is­tres causés par les élé­ments naturels); les in­dem­nités sup­plé­mentaires for­faitaires pour les cadres, les in­dem­nités sup­plé­mentaires de fonc­tion, les in­dem­nités pour les travaux ad­min­is­trat­ifs et les in­dem­nités pour les presta­tions fournies volontaire­ment ne sont pas ex­onérées;
i.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al;
k.
les revenus per­çus en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité;
l.33
les gains proven­ant des jeux de casino ex­ploités dans les mais­ons de jeu et autor­isés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)34, pour autant que ces gains ne soi­ent pas is­sus d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante;
lbis.35
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’un mil­lion de francs ou du mont­ant supérieur fixé dans le droit can­ton­al provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter.36
les gains proven­ant d’un jeu de petite en­ver­gure autor­isé par la LJAr;
m.37
les gains unitaires jusqu’au seuil fixé dans le droit can­ton­al proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n.38
les revenus per­çus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés39.

18 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 24 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

20 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

22 RS 642.21

23 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

24 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

25 RS 221.229.1

26 RS 961.01

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2022 sur l’im­pos­i­tion des rentes viagères et des formes de pré­voy­ance sim­il­aires, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

28 RS 951.31

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007(RO 20065379; FF 20055993).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

31Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19961445; FF 1994III 1597).

32In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’ex­onéra­tion de la solde al­louée pour le ser­vice du feu, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012489; FF 2010 2595).

33 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 1998 sur les mais­ons de jeu (RO 2000677; FF 1997III 137). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

34 RS 935.51

35 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

36 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

37 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 20125977; FF 2011 60356059). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

38 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).

39 RS 837.2

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