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Art. 78a Assurances de capitaux acquittée au moyen d’une prime unique 272
L’art. 7, al. 1ter, s’applique aux assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998. 272 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). |