Loi fédérale
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Art. 10 Échange de données en cas de déménagement
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants. 2 L’échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique13. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l’échange des données et les interfaces. 3 Pour l’échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés. 13 RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03). |
