Loi fédérale
sur l’harmonisation des registres des habitants
et d’autres registres officiels de personnes1
(Loi sur l’harmonisation de registres, LHR)

du 23 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage

1 Afin de déter­miner et de mettre à jour l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment d’une per­sonne et l’in­dic­a­tion du mén­age dont elle est membre, il est pos­sible de tirer du RegBL les ca­ra­ctères né­ces­saires à la tenue des re­gis­tres des hab­it­ants pour les y in­té­grer.

2 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que les ser­vices in­dus­tri­els et tout autre ser­vice ten­ant des re­gis­tres mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des ser­vices du con­trôle des hab­it­ants les don­nées dont ces derniers ont be­soin pour déter­miner et mettre à jour l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment d’une per­sonne.

3 Ils peuvent in­troduire une numéro­ta­tion physique des lo­ge­ments afin que l’identi­fic­ateur du lo­ge­ment soit déter­miné et mis à jour. Ces numéros fig­urent dans le RegBL comme numéros de lo­ge­ment at­tribués par le can­ton ou la com­mune.

4 Les can­tons peuvent édicter d’autres dis­pos­i­tions pour garantir que l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment soit déter­miné et mis à jour.

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