Loi fédérale
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Art. 13
1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la LAVS15. 2 Les autres caractères sont gérés selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ce catalogue. 3 L’office est consulté lors de la modification du contenu d’un registre. 15 RS 831.10 |