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Art. 27
4. Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux Les porteurs de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC2 qui sont domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |