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Art. 28
5. Etats étrangers, organisations internatio, diploma, etc. 1Les Etats étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. 2Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte1 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.2 3Si un Etat étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires. 1 RS 192.12 |