Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 51

2. Rem­bourse­ment par la Con­fédéra­tion

 

1Si l'AFC re­jette la de­mande en tout ou en partie, elle rend une dé­cision, à moins que le différend ne puisse être vidé d'une autre man­ière.

2Tout rem­bourse­ment qui n'est pas fondé sur une dé­cision selon l'al. 1 est fait sous réserve d'un con­trôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le rem­bourse­ment, le con­trôle ne peut plus être opéré qu'en rap­port avec une procé­dure pénale.

3S'il ressort du con­trôle que le rem­bourse­ment a été ac­cordé à tort et si le re­quérant, ses hérit­i­ers ou les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables re­fusent d'en restituer le mont­ant, l'AFC rend une dé­cision de­mand­ant la resti­tu­tion.

4Les art. 42 à 44 sur la procé­dure de réclam­a­tion et de re­cours et sur les frais de procé­dure, ain­si que, dans le cas de l'al. 3, les art. 45 et 47 sur la pour­suite et les sûretés, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

 

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