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Art. 53
b. Réclamation 1La décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à cet office. 2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. 3L'art. 55 est réservé. |
