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Art. 71
1Le droit de timbre sur les coupons n'est plus perçu dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur. 2Les dispositions qui ont cessé d'être en vigueur restent applicables, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date. 3Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été acquitté par un paiement global unique, aucun montant proportionnel n'est remboursé pour les coupons échus après l'entrée en vigueur de la présente loi. 4Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 concernant le droit de timbre sur les coupons1 et les documents qui leur sont assimilés d'après la législation fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement. |