Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 71

C. Sup­pres­sion du droit sur les coupons


1 [RS 6 129]

 

1Le droit de timbre sur les coupons n'est plus per­çu dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi; les dis­pos­i­tions con­traires de la lé­gis­la­tion fédérale ces­sent d'être en vi­gueur.

2Les dis­pos­i­tions qui ont cessé d'être en vi­gueur restent ap­plic­ables, même après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux créances qui ont pris nais­sance, aux faits qui se sont produits et aux rap­ports jur­idiques qui se sont formés av­ant cette date.

3Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été ac­quit­té par un paiement glob­al unique, aucun mont­ant pro­por­tion­nel n'est rem­boursé pour les coupons échus après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 con­cernant le droit de timbre sur les coupons1 et les doc­u­ments qui leur sont as­similés d'après la lé­gis­la­tion fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frap­pés par les can­tons d'un droit de timbre ou d'en­re­gis­trement.

 

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