Art. 17
6. Extinction de la créance fiscale a. Prescription 1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12). 2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse. 3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. 4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement. |