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Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 2

B. Com­mis­sion des can­tons

 

1La quote-part des can­tons au produit net an­nuel de l’im­pôt an­ti­cipé s’élève à 10 %.

2Elle est ré­partie entre les can­tons au début de l’an­née suivante. La ré­par­ti­tion est faite en fonc­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante, sur la base des derniers ré­sultats dispon­ibles du re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion.

3Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion après avoir con­sulté les gouverne­ments can­tonaux.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).