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Art. 20a
3. Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent ainsi que de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes 1Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD2 et pour les gains en nature provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. j, LIFD, il incombe à l’organisateur d’exécuter l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. 2La déclaration doit être adressée par écrit à l’AFC dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain. Elle doit être accompagnée d’une attestation de domicile du gagnant. 3L’AFC transmet la déclaration à l’autorité fiscale du canton dans lequel se trouve le domicile du gagnant. 4La procédure de déclaration est également admise lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
