|
Art. 3
C. Relation avec le droit cantonal 1Les objets que la présente loi soumet à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2 2L’emploi de documents dans une procédure fondée sur la présente loi ne peut entraîner l’obligation d’acquitter des droits de timbre cantonaux. 1 RS 173.110 |