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Art. 33
B. Remboursement de l’impôt sur les prestations d’assurances 1Le bénéficiaire d’une prestation d’assurance diminuée de l’impôt anticipé a droit au remboursement de l’impôt s’il produit l’attestation de l’assureur concernant la déduction (art. 14, al. 2) et fournit toutes les indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l’assurance en question. 2Celui qui prétend avoir droit au remboursement doit présenter une demande écrite à l’AFC; le droit s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance a été exécutée. 3Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont applicables. BGE
125 II 348 () from 26. März 1999
Regeste: Art. 24 Abs. 5 VStG, Art. 55 VStV; Verrechnungssteuer; Rückerstattungsanspruch von Personenvereinigungen und Rechtsgemeinschaften ohne juristische Persönlichkeit. Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf Erträgen der Stockwerkeigentümergemeinschaft ist von den einzelnen Stockwerkeigentümern geltend zu machen. |