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Art. 36a
IIa. Traitement des données 1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. 2L’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 36, al. 2 et 4, communiquent à l’AFC les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi. 3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite. 4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol. 5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données. 1 Introduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381) |
