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Art. 47
c. Sûretés 1L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.2 3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.3 4Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.4 1 RS 281.1 |